Amendement N° 48 4ème rectif. (Rejeté)

Bioéthique

Discuté en séance le 8 juin 2011
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendements identiques : 25 35 )

Déposé le 8 juin 2011 par : M. Darniche, Mme B. Dupont, M. Lardeux.

Photo de Philippe Darniche Photo de Bernadette Dupont Photo de André Lardeux 

Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

L’article L. 2141-2 du code de la santé publique énonce que les candidats à l’assistance médicale à la procréation doivent être un couple, formé d’un homme et d’une femme, vivants et en âge de procréer : la loi exige des demandeurs qu’ils remplissent les conditions exigées par la nature pour la procréation, afin de garantir à l’enfant une filiation crédible. En plus d’une filiation crédible, la loi entend garantir à l’enfant à naître une certaine stabilité du couple parental, c’est pourquoi elle exige que le couple soit marié, ou atteste d’une vie commune depuis deux ans.

En raison de l’engagement qui le fonde et le caractérise, le mariage est le cadre privilégié pour accueillir un enfant ce qui justifie qu’il bénéficie d’un traitement spécifique en matière de filiation.

A défaut de mariage, l'exigence d'une vie commune stable d'au moins deux ans est tout à fait légitime, car c'est d'abord l'intérêt de l'enfant à naître qui est préservé.

Il n'est donc pas souhaitable de réécrire le dernier alinéa de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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