Amendement N° 110 2ème rectif. (Non soutenu)

Organisation des débats

Déposé le 20 juin 2011 par : Mmes Keller, Sittler, M. Bernard-Reymond.

Photo de Fabienne Keller Photo de Esther Sittler Photo de Pierre Bernard-Reymond 

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 200 quater A est ainsi modifié :

a) Le b. du 1. est abrogé ;

b) Le a bis du 5. est abrogé ;

2° Après l'article 200 quater A, il est inséré une division ainsi rédigée :

« 23-0 bis : Crédit d'impôt pour les dépenses de protection contre le risque technologique
« Art. 200 quater A bis. - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour réduire la vulnérabilité à des aléas technologiques.

« Ce crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées entre le 1erjanvier 2011 et le 31 décembre 2015 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, sous réserve que ces dépenses de travaux soient payées dans un délai de quatre ans suivant l'approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l'article L. 515-15 du même code.

« 2. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable.

« 3. Pour un même logement, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de trois années civiles consécutives comprises entre le 1erjanvier 2011 et le 31 décembre 2015, la somme de 30 000 euros.

« 4. Le crédit d'impôt est égal à 40 % du montant des dépenses mentionnées au 1.
« 5. Les travaux mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise.
« Le crédit d'impôt est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des travaux mentionnés au 1.
« 6. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.
« 7. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 40 % de la somme remboursée. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. ».

II. - La disposition mentionnée au I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Les plans de prévention des risques technologiques peuvent imposer des travaux aux personnes propriétaires des habitations autour d'un site Seveso concerné pour se protéger d'une explosion, d'un incendie ou d'un nuage toxique. Ces travaux peuvent être assez lourds (changement de tous les vitrages, création d'une pièce de confinement avec aucune aération?), coûtent chers (en moyenne 15 000 Euro) et sont à la charge du propriétaire.

Cela signifie une triple peine pour ces riverains qui subissent les nuisances quotidiennes, subissent le risque et doivent, en plus, payer pour s?en protéger. Le crédit d?impôt avait été porté par la loi Grenelle 2 à 40% du montant des travaux. Un groupe de travail réunissant industriels, associations de riverains et collectivités travaillaient par ailleurs à une répartition des 60% restants.

Dans le cadre de ce groupe de travail et lors des Assises du risque industriel, les représentants des maires des communes concernés et des industriels ont exprimé leur accord pour prendre chacun en charge respectivement 20% du montant des travaux.

Cependant, le vote lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2011 d'une disposition rabaissant ce crédit d?impôt à 30% a bloqué toutes ces négociations, les industriels et les collectivités refusant de s'engager si l'Etat se désengageait. Le riverain doit donc payer 70% de ces travaux.

Cela signifie un risque important que ces travaux ne soient jamais effectués, car les riverains n'en auront pas les moyens. En cas d'accident, ces personnes ne seront donc pas protégées. La volonté de faire des économies ne peut être appliquée au péril de la sécurité des riverains.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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