Amendement N° 172 2ème rectif. (Adopté)

Organisation des débats

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 23 juin 2011 par : M. Lefèvre, Mmes Mélot, Bout, M. Beaumont, Mme Bruguière, M. Frassa, Mmes G. Gautier, Sittler, MM. Pierre, Grignon, Mme Lamure, MM. Houel, Paul, Mme Malovry, MM. Bailly, Laménie, Mme Longère, MM. Villiers, P. André.

Photo de Antoine Lefèvre Photo de Colette Mélot Photo de Brigitte Bout Photo de René Beaumont Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Christophe-André Frassa Photo de Gisèle Gautier Photo de Esther Sittler Photo de Jackie Pierre 
Photo de Francis Grignon Photo de Élisabeth Lamure Photo de Michel Houel Photo de Philippe Paul Photo de Lucienne Malovry Photo de Gérard Bailly Photo de Marc Laménie Photo de Christiane Longère Photo de André Villiers Photo de Pierre André 

Après l’article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article 1396 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 1 000 mètres carrés. Cette réduction s’applique à l’ensemble des parcelles contigües constructibles détenues par un même propriétaire. ».

Exposé Sommaire :

L’article 1396 du code général des impôt (CGI) donne la possibilité au conseil municipal d’une commune de décider, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, perçue par les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, d’une majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les « zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l’urbanisme ».

L’administration fiscale considère que la majoration s’applique à une parcelle et non à un ensemble de parcelles contigües appartenant à un même propriétaire.

Cette interprétation du droit positif est une brèche juridique qui permet aujourd’hui à des propriétaires contribuables de s’exonérer de la majoration en procédant à un redécoupage de la parcelle pour laquelle cette majoration s’applique.

Cet amendement permet de rectifier cette situation en empêchant l’effet pervers constaté dans l’application du dispositif de l’article 1396 du CGI.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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