Déposé le 21 juin 2011 par : M. César, Mme Des Esgaulx, M. Pintat, Mmes Deroche, Sittler, Oudit, MM. Doublet, Laurent, Couderc, P. Blanc.
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 793 bisdu code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
2° Au troisième alinéa, le nombre : « six » est remplacé par le nombre : « dix ».
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’allègement de l’ISF résultant du présent projet de loi est principalement compensé par un alourdissement des droits de mutation à titre gratuit.
Cette évolution préjudicie à la transmission familiale des exploitations agricoles. Le patrimoine composant ces entreprises se situe généralement hors du champ de l’ISF puisqu’il s’agit de biens professionnels, alors que leur transmission à titre gratuit est soumise aux droits de mutation.
Les dispositifs favorables à la transmission des entreprises (articles 787 B et 787 C du CGI) instituant une exonération de 75 % sur la valeur taxable des biens professionnels s’appliquent rarement au capital foncier qui est généralement détenu en dehors du bilan de l’exploitation et loué, par bail rural à long terme, à cette exploitation.
La valeur de ce capital foncier est considérable, et malgré leur affectation professionnelle évidente, les biens ruraux loués par bail à long terme ne bénéficient d’une exonération de 75 %, lors de leur transmission à titre gratuit, que dans la limite de 101 897 € . Au-delà de cette limite, l’exonération est ramenée à 50%.
En raison de la hausse importante du prix du foncier rural dans certains secteurs, la limite de 100 000 € est très vite atteinte.
Dans le but de ne pas pénaliser trop lourdement la transmission à titre gratuit des exploitations agricoles, nécessairement impactée par les mesures générales envisagées dans le présent projet de loi (suppression de la réduction de droit pour les donations consenties avant 70 ans, allongement à dix ans du délai de rapport fiscal), il est proposé de relever le plafonnement de l’exonération de 75 % à hauteur de 250 000 €.
Dans la mesure où la hausse du plafond de l’exonération à 75 % est proposée comme une réponse à l’augmentation du délai du rapport fiscal, il convient de prendre en compte le passage du rapport fiscal de six à dix ans pour le calcul de la valeur des biens ruraux bénéficiant de cet abattement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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