Déposé le 29 juin 2011 par : M. Raoul, Mme Blandin, MM. Yung, Daunis, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 623-24-2. – L’agriculteur doit une indemnité aux titulaires des certificats d’obtention végétale dont il utilise les variétés pour produire des semences de ferme sauf dans les cas suivants :
« - il s’agit d’un petit agriculteur au sens du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ;
« - il utilise le produit de la récolte des semences de ferme à des fins d’autoconsommation sur son exploitation ;
« - il utilise les semences de ferme pour des cultures réalisées en application d’obligations agro-environnementales ;
« - il est confronté à des difficultés d’approvisionnement sur le marché des semences.
Les auteurs de cet amendement souhaitent prévoir plusieurs cas dans lesquels un agriculteur qui utilise à des fins de reproduction ou de multiplication le produit de la récolte obtenu suite à la mise en culture d’une variété protégée peut être exonéré de l’obligation de payer une indemnité à l’obtenteur de la variété concernée. L’amendement reprend d’abord l’exonération prévue pour les petits agriculteurs, il clarifie la dérogation concernant l’autoconsommation qui se pratique actuellement, il étend l’exonération aux pratiques environnementales obligatoires telles que la couverture végétale hivernale et prévoit une possibilité d’exonération en cas de perturbations importantes sur le marché des semences.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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