Amendement N° 23 (Rejeté)

Saisine du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 8 juillet 2011
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 23 juin 2011 par : Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, M. Desessard, Mme Voynet.

Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Jean Desessard Photo de Dominique Voynet 

I. - Alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« V. – Les semences de ferme multipliées en pollinisation libre sans sélection conservatrice en vue d’une adaptation locale et dont la récolte est commercialisée sans utilisation de la dénomination protégée n’appartiennent pas à une variété essentiellement dérivée. »

Exposé Sommaire :

L’extension de la protection du COV, en cas de contrefaçon, à la récolte et au produit de la récolte est totalement abusive lorsque les caractères qui faisaient la spécificité de la variété protégée ne s’expriment plus dans la récolte et le produit de la récolte. La plupart de ces caractères sont morphologiques ou agronomiques et ne s’expriment qu’au champ. Seules quelques variétés sont protégées pour des caractères technologiques pouvant s’exprimer dans la récolte ou le produit de la récolte. La Cour de Justice de l’Union Européenne dans un arrêt du 6 juillet 2010 a débouté l’entreprise Monsanto qui voulait étendre la protection de son brevet sur les gènes de tolérances à un herbicide à la farine de soja dans laquelle une telle tolérance ne peut pas s’exprimer. Il serait paradoxal de proposer une alternative à la brevetabilité inappropriée du vivant en conférant au COV une protection encore plus forte que celle accordée par le brevet.

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