Déposé le 23 juin 2011 par : Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, M. Desessard, Mme Voynet, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 623-24-5. - Conformément au règlement CE n° 2100/94 du 27 juillet 1994 la responsabilité du contrôle de l’application du présent article ou des dispositions adoptées au titre du présent article incombe exclusivement aux titulaires de certificats d'obtention végétale. Dans l’organisation de ce contrôle, ils ne peuvent pas avoir recours aux services d’organismes officiels. Toute information pertinente est fournie sur demande aux titulaires par les agriculteurs et les prestataires d’opérations de triage à façon; toute information pertinente peut également être fournie par les organismes officiels impliqués dans le contrôle de la production agricole, si et seulement si cette information a été obtenue dans l’exercice normal de leurs tâches, sans charges ni coûts supplémentaires. Ces dispositions n’affectent en rien, la législation communautaire et nationale ayant trait à la protection des personnes en ce qui concerne le traitement et la libre circulation des données à caractère personnel. »
Les semences de ferme ne sont pas une dérogation aux droits des obtenteurs, mais un droit inaliénable des agriculteurs et il convient de ne pas engager l’État dans des missions de domaine privé qui ne sont pas de sa compétence
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