Amendement N° 39 (Rejeté)

Saisine du conseil constitutionnel

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 23 juin 2011 par : MM. Le Cam, Danglot, Mmes Didier, Schurch, Terrade, les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Photo de Gérard Le Cam Photo de Jean-Claude Danglot Photo de Évelyne Didier Photo de Mireille Schurch Photo de Odette Terrade 

Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 623-1- Constitue une « variété », un ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu.
« Génétiquement il convient de distinguer au moins deux grands types variétaux :
« 1° « Les variétés populations » composées d’individus aux caractères phénotypiques proches mais présentant encore une grande variabilité leur permettant d’évoluer selon les conditions de culture.
« 2° « Les variétés fixées ou combinaisons de variétés fixées » :
« - Définies par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes
« - Distinguées de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères
« - Considérées comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme. »

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement souhaitent que la définition donnée de la variété par l’article 1ertienne compte des variétés populations sélectionnées ou conservées par les agriculteurs.

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