Amendement N° COM-17 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Délégués des établissements publics de coopération intercommunale

Déposé le 24 octobre 2011 par : M. Richard, rapporteur.

Photo de Alain Richard 

Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé :

« IV – Le projet de schéma est élaboré en collaboration par la commission départementale de la coopération intercommunale et le représentant de l’Etat dans le département.

Pour son élaboration, le représentant de l’Etat dans le département présente à la commission son analyse de la situation et ses recommandations pour atteindre les objectifs fixés au II.

La commission recueille l’avis des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants et des maires des communes qui y sont incluses, dans le délai de deux mois à compter de leur saisine ; elle entend, sur leur demande, les présidents des syndicats de communes et des syndicats mixtes intéressés. La commission départementale de la coopération intercommunale adopte le projet de schéma à la majorité de ses membres.

« Ce projet, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre envisagé, dresse la liste des communes incluses dans le périmètre et définit la catégorie dont il relève. Il indique les compétences que pourrait exercer le nouvel établissement.
« Le projet est adressé pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale. Ils se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification et transmettent un choix indicatif de compétences pour le nouvel établissement les concernant. A défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
« Lorsqu’une proposition intéresse des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes appartenant à des départements différents, la commission départementale de la coopération intercommunale saisit pour avis conforme la commission départementale de la coopération intercommunale du ou des autres départements concernés, qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. A défaut d’avis rendu dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Les modifications du schéma résultant, le cas échéant, de ces avis sont intégrées au projet préalablement à la consultation prévue à l’alinéa précédent.»

2° Après le IV, sont insérés un IV bis et un IV ter ainsi rédigés :

« IV bis (nouveau) – A l’issue des consultations, la commission départementale de la coopération intercommunale adopte, dans le délai d'un mois, à la majorité des deux-tiers, une proposition finale de schéma départemental qui fixe la liste des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, pour chacun d’entre eux, énumère les communes incluses dans chaque projet de périmètre, définit la catégorie dont il relève et en détermine le siège. A défaut, la proposition finale est établie par le représentant de l'Etat dans le département.

« La proposition finale indique en outre les modifications pouvant en résulter pour les syndicats de communes et les syndicats mixtes par application des articles L. 5212-33, L. 5211-18 et L. 5212-27.

« Elle est notifiée au maire de chaque commune concernée afin de recueillir l’accord du conseil municipal. Pour chaque établissement public, cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre proposé représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. A défaut de délibération d’un conseil municipal dans le délai de trois mois à compter de la notification, l’accord est réputé donné. La consultation prévue au présent alinéa n’est pas organisée lorsque la proposition finale conserve le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant.
« L’accord donné dans les conditions prévues à l’alinéa précédent entraîne dans les périmètres concernés l’adoption définitive du schéma.
« Lorsqu’une proposition de périmètre issue de la proposition finale n’a pas recueilli la condition de majorité prévue au troisième alinéa du présent IV bis, la commission départementale de la coopération intercommunale entend les maires des communes, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les présidents des syndicats de communes et des syndicats mixtes intéressés. La commission statue à la majorité des deux tiers sur la constitution des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre couvrant les aires géographiques dans lesquelles l’accord des communes concernées n’a pas été recueilli. Pour chaque établissement, elle fixe la liste des communes incluses dans le périmètre, définit la catégorie dont il relève et détermine son siège.
« A défaut d’adoption par la commission départementale de coopération intercommunale dans le délai de deux mois suivant l’achèvement de la procédure de consultation sur la proposition finale, le schéma définitif est arrêté par le représentant de l’Etat dans le département.
« Le schéma fait l’objet d’une insertion dans au moins une publication locale diffusée dans le département.
« Il est mis en œuvre par arrêtés préfectoraux.
« L’arrêté emporte retrait des communes incluses dans le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.
« IV ter (nouveau) – Le schéma est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication.»

Exposé Sommaire :

Simplification du processus d’achèvement et de rationalisation des intercommunalités:

- Unifier le processus d’élaboration du schéma départemental de coopération intercommunale et sa mise en œuvre.

- Confier à la commission départementale de la coopération intercommunale le rôle-moteur dans ce cadre en lui attribuant compétence pour élaborer et adopter le schéma.

- Intégrer le préfet dans le processus en lui permettant, dès son ouverture, d’exprimer à la CDCI son analyse de la situation locale et de formuler ses recommandations. Il pourrait ainsi saisir la CDCI des travaux déjà réalisés dans le processus en cours.

- Rationaliser la procédure d’élaboration du schéma en consultant les collectivités, dès le début du processus, sur les compétences que pourrait exercer chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre envisagés.

- Prévoir une clause de sauvegarde en confiant au préfet le soin d'établir la proposition finale et d’arrêter le schéma en cas de blocages de la CDCI.

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