Déposé le 6 décembre 2011 par : MM. Maurey, Dubois, Capo-Canellas, Deneux, Lasserre, Mme Létard, MM. Merceron, Tandonnet.
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ...- Les fournisseurs d’équipements connectables aux réseaux de communications électroniques sont tenus de mettre à disposition de l’utilisateur de l’équipement l’information sur les limitations éventuellement imposées lors de leur utilisation pour des services de communications électroniques au public. Ces informations précisent notamment si ces limitations diffèrent en fonction des exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public ou des prestataires de services de la société de l’information qui fournissent ces services. Elles précisent également la faculté ou non pour l’utilisateur de récupérer ou transférer les données personnelles introduites dans l’équipement, les droits qui y sont associés, et les modalités correspondantes le cas échéant, en particulier dans le cas d’un changement de fournisseur de services de communications électroniques.
L'objet de cet amendement est de renforcer la transparence du marché des terminaux et l'information du consommateur.
Les auteurs du présent amendement souhaitent en effet que soient mises à la disposition de l'utilisateur des équipements connectables aux réseaux de télécommunication les informations relatives aux limitations des usages induites notamment par le choix de tel ou tel exploitant de réseau de communications électroniques.
Adopté par le Sénat en décembre 2010 à l’occasion de l’examen de la proposition de loi relative aux télécommunications, ce dispositif n’a pas pu être définitivement adopté faute d’inscription de ce texte à l’Assemblée Nationale.
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