Déposé le 2 décembre 2011 par : MM. Maurey, Dubois, Capo-Canellas, Deneux, Lasserre, Mme Létard, MM. Merceron, Tandonnet.
Remplacer l’alinéa 41 par deux alinéas rédigés comme suit :
« Article L. 121-84-15.
- I Les fournisseurs de services de communications électroniques ne peuvent utiliser le terme « illimité » dans aucune publicité, document commercial ou document contractuel pour qualifier des offres caractérisées par une limite quantitative.
- II Les fournisseurs de services de communications électroniques ne peuvent utiliser le terme « internet » pour qualifier une offre permettant l’échange de données lorsque cette dernière est assortie d’une limitation d’un ou plusieurs usages spécifiques. »
Le développement des smartphones a accru celui des offres dites "illimitées" ou « 24 heures » faites par les fournisseurs de services de communications électroniques donnant accès à "internet".
Or, de fait, nombre de ces offres contiennent des limitations qualitatives (accès aux services peer to peer, teléphonie IP, télévison etc.) et quantitatives (volume de données échangeables) qui peuvent induire en erreur le consommateur.
Le présent amendement vise donc à prévenir le risque de dénomination abusive de ces offres.
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