Amendement N° COM-74 rectifié (Adopté)

Commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire

Service citoyen pour les mineurs délinquants

Déposé le 6 décembre 2011 par : M. Dubois, Mme Létard, MM. Lasserre, Merceron, Tandonnet, Capo-Canellas, Deneux.

Photo de Daniel Dubois Photo de Valérie Létard Photo de Jean-Jacques Lasserre Photo de Jean-Claude Merceron Photo de Henri Tandonnet Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Marcel Deneux 

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"Après l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Il est interdit aux fabricants d’équipements connectables aux réseaux de communications électroniques de limiter ou de bloquer la possibilité d'utiliser leurs équipements pour accéder au réseau de certains exploitants de réseaux de télécommunication ouverts au public et fournissant au public des services de communications électronique, sauf si cette limitation ou ce blocage sont demandés par les services de l’État pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement renforce la réglementation (directive 1999/5/CE concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, et la reconnaissance mutuelle de leur conformité) qui prévoit qu’un opérateur ne peut exclure de son réseau un équipement connectable.

En effet, la directive n’empêche pas, à l’inverse, à un fabricant de téléphones mobiles d’interdire l’accès de son appareil à certains opérateurs. L’exemple le plus frappant est celui de l’iPhone, verrouillé pour qu’il soit techniquement inaccessible aux opérateurs virtuels, c’est-à-dire aux opérateurs qui n’avaient pas leur propre réseau comme Bouygues Télécom, France Télécom ou SFR. Il est important que l’obligation soit réciproque.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion