Amendement N° COM-82 (Rejeté)

Commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire

Service citoyen pour les mineurs délinquants

Déposé le 2 décembre 2011 par : Mme Létard, MM. Dubois, Maurey, Merceron, Tandonnet, Lasserre, Capo-Canellas, Deneux.

Photo de Valérie Létard Photo de Daniel Dubois Photo de Hervé Maurey Photo de Jean-Claude Merceron Photo de Henri Tandonnet Photo de Jean-Jacques Lasserre Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Marcel Deneux 

Le dernier alinéa des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Les mots : « figurant dans l'état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge » sont supprimés ;

2° Après le mot : « retard » sont insérés les mots : « à compter de la décision de recevabilité et ».

Exposé Sommaire :

Depuis l’entrée en vigueur, le 1er novembre 2010, des dispositions concernant le traitement du surendettement incluses dans la loi sur le crédit à la consommation, la décision de recevabilité du dossier de surendettement fait interdiction au débiteur de payer les créances nées antérieurement à cette décision. Toutefois, la recevabilité du dossier n’interrompt pas le cours des intérêts, ni la génération éventuelle de pénalités de retard.

En effet, compte tenu de la rédaction actuelle des textes (articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation), les créances ne cessent de produire des intérêts (et éventuellement de générer des pénalités de retard) qu’à compter de l’arrêté définitif du passif par la commission ou le juge.

Or, l’arrêté définitif du passif ne peut intervenir qu’après la déclaration par les créanciers des sommes qu’ils estiment leur être dues, laquelle intervient nécessairement après la décision de recevabilité. La Banque de France, qui assure le secrétariat des commissions de surendettement, évalue entre un mois et demi et deux mois le délai qui s’écoule entre la décision de recevabilité et l’arrêté du passif (délai calculé en l’absence de recours contre la décision de recevabilité car, s’il y a recours, le délai peut être beaucoup plus long). Les intérêts qui continuent de courir pendant cette période (et éventuellement les pénalités de retard) s’ajoutent bien entendu aux sommes déclarées par les créanciers en vue de l’arrêté du passif.

En raison des taux appliqués sur certains types de crédit, les sommes en jeu peuvent ne pas être négligeables.

Il en résulte donc un alourdissement du passif pour des débiteurs dont la situation est souvent déjà très obérée qui peut être source d’incompréhension de leur part et qui complexifie en tout état de cause la gestion des dossiers.

Il est donc proposé de simplifier la procédure de traitement des situations de surendettement et de rétablir une concordance entre les différents effets de l’ouverture de la procédure, en prévoyant que le cours des intérêts et la génération de pénalité sont interrompus par la décision de recevabilité du dossier de surendettement et non plus par l’arrêté du passif.

Si cet amendement est voté, l’article R. 332-5 du code la consommation, qui prévoit que « la commission informe le débiteur et les créanciers de la date à laquelle l’état du passif a été définitivement arrêté », pourra être supprimé puisque la notion d’état du passif définitivement arrêté n’a plus d’utilité dans le contexte des modifications proposées ci-dessus.

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