Déposé le 28 novembre 2011 par : M. Richard, rapporteur.
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant l'article L. 423-23 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 423-23 A ainsi rédigé :
" Art. L. 423-23 A. - A défaut de stipulation contraire inscrite dans le contrat qui le lie au particulier employeur, l'assistant maternel est soumis à une obligation de neutralité en matière religieuse dans le cours de son activité d’accueil d’enfants."
La proposition de loi vise à appliquer le principe de laïcité aux assistants maternels accueillant des enfants à leur domicile.
Cet amendement propose une solution juridique à la fois conforme aux objectifs du texte et pleinement compatible avec les exigences de la liberté religieuse et de la liberté d’association ainsi qu’avec les principes essentiels du droit du travail.
Cette solution consiste à inscrire dans la loi le principe selon lequel « à défaut de stipulation contraire inscrite dans le contrat qui le lie au particulier employeur, l'assistant maternel est soumis à une obligation de neutralité en matière religieuse dans le cours de son activité d’accueil d’enfants. »
Autrement dit, dans le silence du contrat liant le particulier employeur à l’assistant maternel, ce dernier devrait s’abstenir de toute manifestation d’appartenance religieuse dans le cadre de son activité de garde d’enfants. Par manifestation d’une appartenance religieuse, il faut entendre toute expression confessionnelle (discours, prières, tenues, représentations...) susceptible d’avoir une influence sur l’enfant.
Si, au contraire, l’assistant maternel entend manifester son appartenance religieuse dans le cadre de son activité d’accueil d’enfants, le contrat devrait le prévoir expressément, ce qui suppose que l’assistant maternel devrait informer le particulier employeur de son intention préalablement à la signature éventuelle du contrat avec celui-ci.
Cette information préalable permettrait aux parents d’apprécier dans quelle mesure ces manifestations religieuses annoncées sont ou non compatibles avec leurs exigences éducatives et leurs propres convictions.
Cet amendement s'inscrit dans la logique des deux précédents : de la même façon qu’en l’absence de vocation religieuse affirmée, les crèches et centres de loisirs sont réputés être laïques, c’est à l’assistant maternel de se « déclarer » s’il entend pratiquer son culte dans le cadre de son activité. En l’absence d’une telle déclaration – et donc de clause expresse dans le contrat de travail qui le lie au particulier employeur – il est présumé se soumettre à l'obligation de neutralité en matière religieuse.
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