Amendement N° 24 (Adopté)

Délégués des établissements publics de coopération intercommunale

Discuté en séance le 3 novembre 2011
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 31 octobre 2011 par : MM. Lenoir, Hyest, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Photo de Jean-Claude Lenoir Photo de Jean-Jacques Hyest 

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, lorsque cette restitution porte sur des compétences ni obligatoires, ni optionnelles, ce délai peut être porté à deux ans. Ces compétences ni obligatoires, ni optionnelles peuvent faire l’objet de restitution partielle. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a vise à faciliter la restitution partielle de compétence en matière de compétence facultative (c’est-à-dire ni obligatoire, ni optionnelle) en cas de fusion d’EPCI dont l’un au moins est à fiscalité propre.

Précisément, il a deux objets :

- d’une part, il allonge le délai pendant lequel l’EPCI à fiscalité propre issu de la fusion peut exercer de manière différenciée les compétences facultatives sur son périmètre. Durant cette période, les communes pourront de manière précise définir la partie de la compétence facultative restant au niveau de l’EPCI à fiscalité et celle appelée à être restituées aux communes.

- d’autre part, l’amendement vise à établir qu’en matière de compétence facultative, la restitution de compétence peut s’opérer de manière partielle. Cette disposition s’inspire du transfert partiel de compétence prévu par l’article L. 5211-17 pour les compétences facultatives. D’ailleurs, la partie résiduelle de la compétence doit s’appuyer sur une définition objective, ce qui n’est pas exclusif de la détermination d’une liste des établissements ou équipements concernés par le transfert de compétences, à l’instar de ce qui est exigé à l’occasion de la définition de l’intérêt communautaire.

Ainsi, en s’inspirant des transferts partiels de compétences prévus par l’article L. 5211-17 pour les compétences facultatives, cet amendement permettrait de faciliter la fusion d’EPCI à fiscalité dont le degré d’intégration serait différencié. Par exemple, elle permettrait à des communes appartenant à un EPCI à FP exerçant la compétence « équipements scolaires » de rejoindre un EPCI à FP ne souhaitant pas reprendre la totalité de cette compétence. Une définition adaptée de la compétence facultative restant au sein de l’EPCI à fiscalité permettrait d’éviter, par exemple, la création d’un syndicat ad hoc.

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