Amendement N° 261 (Non soutenu)

Désignation d'un sénateur en mission

Déposé le 8 novembre 2011 par : M. Revet, Mme Kammermann.

Photo de Charles Revet Photo de Christiane Kammermann 

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le 3° de l’article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 3° Les conditions à remplir par les masseurs-kinésithérapeutes pour être conventionnés et notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et de leur formation, ainsi qu’à la zone d’exercice définie par l’agence régional de santé en application de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique ; »

II. – L’article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est ainsi rédigée :

« La mise sous entente préalable des prestations d’hospitalisation pour les soins de suite et de réadaptation est effectuée sur la base d’un programme régional établi par le directeur général de l’agence régionale de santé, sur proposition de l’organisme local d’assurance-maladie, après avis des fédérations hospitalières représentatives au plan régional, publiques ou privées, représentées au sein de la conférence régionale de santé et de l’autonomie. » ;

2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le programme régional est établi en tenant compte de la disponibilité effective de soins de masso-kinésithérapie dans les territoires de santé concernés et des mesures visées au 3° de l’article L. 162-12-9. »

III. – Un avenant conclu à la convention visée à l’article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale établit les modalités de mise en application des dispositions visées au I avant le 31 janvier 2012. À défaut, un arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale les détermine avant le 31 mars 2012.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet d’apporter une vision transversale d’une meilleure gestion du risque, du point de vue des indications de soins de suite et de réadaptation (SSR) (article 63-I-1° de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2010).

Cette disposition a introduit le principe de la mise sous accord préalable de certains protocoles de soins de masso-kinésithérapie, dans le but de réorienter vers des cabinets de ville des activités autrefois réalisées en établissement de santé. Toutefois, cette mesure comporte des risques sérieux d’accès aux soins dans certains territoires de santé, du fait de la très grande inégalité de répartition géographique des masseurs-kinésithérapeutes libéraux.

Aussi, le présent amendement propose – par analogie avec les infirmiers libéraux, profession bien mieux répartie géographiquement et pour laquelle a été mis en place un dispositif de régulation géographique des installations – d’associer au dispositif une reprise pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux des dispositions législatives visant l’équilibrage géographique des implantations des infirmiers libéraux.

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