Amendement N° 34 (Adopté)

Désignation d'un sénateur en mission

Discuté en séance le 14 novembre 2011
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 3 novembre 2011 par : M. Kerdraon, au nom de la commission des affaires sociales.

Photo de Ronan Kerdraon 

Après l’article 37 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article L. 315-19 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« 1° Les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'État pour les fonds qui proviennent :

« a) Des dépôts de garantie reçus des résidents ;

« b) Des fonds déposés par les résidents ;

« c) Des recettes des activités annexes ;

« d) Des recettes d'hébergement perçues du résident dans la limite d'un mois des recettes de l'espèce.

« Les placements sont effectués en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de référence nominative prévu à l'article L. 211-9 du code monétaire et financier ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avance.
« Les produits financiers réalisés sont affectés en réserves des plus-values nettes afin de financer les opérations d'investissement ;
« 2° Les décisions mentionnées au 1° du présent article et au III de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relèvent de la compétence du directeur de l'établissement public social et médico-social qui informe chaque année le conseil d'administration des résultats des opérations réalisées. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à assouplir les possibilités de gestion de trésorerie des établissements publics sociaux et médico-sociaux, qui sont actuellement soumis, en la matière, aux dispositions de l’article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales fixant les conditions de dérogation à l’obligation de dépôt auprès de l’Etat.

Les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent disposer d’une trésorerie importante, du fait notamment des règlements des prix de journée effectués en début de mois par leurs résidents. Cette trésorerie reste improductive, alors que les établissements sont confrontés à des besoins d’investissement pour se mettre aux normes de sécurité et améliorer la qualité de la prise en charge.

Les établissements publics de santé bénéficient, en la matière, d’une plus grande souplesse de gestion.

L’amendement propose d’autoriser les établissements, dans des conditions très encadrées, à placer la trésorerie provenant des dépôts de garantie reçus des résidents, des fonds déposés par les résidents, des recettes des activités annexes et des recettes d'hébergement perçues du résident dans la limite d'un mois des recettes de l'espèce. D’une part, ces placements ne pourront être effectués qu’en titres nominatifs ou en valeurs admises par la Banque de France. D’autre part, ces opérations seront réalisées sous le contrôle des comptables publics, en application du principe de séparation entre l’ordonnateur et le comptable.

Les produits financiers réalisés seraient obligatoirement affectés à des opérations d’investissement.

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