Amendement N° 39 (Adopté)

Désignation d'un sénateur en mission

Discuté en séance le 14 novembre 2011
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 3 novembre 2011 par : Mme Demontès, au nom de la commission des affaires sociales.

Photo de Christiane Demontès 

Après l'article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 janvier 2012 un rapport évaluant les conditions d'extension du bénéfice de la pension de réversion aux personnes liées par un pacte civil de solidarité.

Exposé Sommaire :

Au printemps 2007, la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale de la commission des affaires sociales du Sénat s’était prononcée en faveur de l’ouverture du droit à la pension de réversion aux personnes ayant conclu un Pacs depuis au moins cinq années au jour du décès du donnant-droit. En 2009, le Médiateur de la République s’est prononcé dans le même sens pour les personnes liées par un Pacs depuis au moins deux ans.

Il faut rappeler que le code de la sécurité sociale assimile le partenaire lié par un Pacs au conjoint survivant pour l’attribution du capital décès (art. L. 361-4). Il en va de même (art. L. 434-8) pour la rente viagère attribuée lorsque le décès survient à la suite d’un accident du travail. Il lui reconnait également la qualité d’ayant droit, au titre des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité, lorsqu'il ne peut bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre (art. L. 161-14).

Depuis sa création en 1999, le nombre de Pacs conclus est en augmentation constante. Il avoisinait 200 000 au cours de l’année 2010 et l’INSEE relève, pour l’année 2009, une proportion de deux Pacs pour trois mariages.

Cette réalité inscrite dans notre droit comme dans la société ne peut plus être ignorée s’agissant des droits à réversion et ceux-ci devront nécessairement être ouverts aux personnes liées par un Pacs.

Le présent amendement a pour objet de procéder d’ici fin janvier 2012 à une évaluation des modalités d’une telle extension afin d’être en mesure de compléter la législation avant la fin de la législature.

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