Déposé le 3 novembre 2011 par : Mme Pasquet, au nom de la commission des affaires sociales.
Après l’article 58 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et, pour l’enfant inscrit au lycée, selon la voie de formation suivie ».
L’allocation de rentrée scolaire est une aide annuelle versée sous condition de ressources aux familles qui ont un ou plusieurs enfants scolarisés âgés de six à dix-huit ans, en vue de compenser les frais spécifiques résultant de la rentrée scolaire (fournitures, habillement).
La modulation de son montant en fonction de l’âge de l’enfant a été mise en place à la rentrée 2008. Il existe désormais trois tranches de l’allocation de rentrée scolaire : pour un enfant âgé de six à dix ans, celle-ci s’élève à 286, 97 euros (à la rentrée 2011) ; pour un enfant âgé de onze à quatorze ans, à 300, 66 euros ; pour un enfant âgé de quinze à dix-huit ans, à 311, 11 euros.
Cette mesure a, certes, constitué une avance significative, mais le régime de l’allocation de rentrée scolaire est encore insatisfaisant. En effet, le coût des frais de rentrée diffère non seulement en fonction du degré d’études (primaire, collège, lycée), mais aussi, lorsque l’enfant est au lycée, en fonction de la voie de formation suivie.
Les formations technologique et professionnelle sont, par définition, celles qui coûtent le plus cher aux familles car elles nécessitent l’achat de matériels, d’outillages, de vêtements ou d’équipements de sécurité, etc. Or, les statistiques révèlent que ce sont les enfants issus de foyers modestes que l’on retrouve majoritairement dans ces voies de formation. Même si depuis quelques années, les régions participent à l’équipement technique des lycéens, la facture reste bien lourde pour ces familles.
C’est pourquoi, le présent amendement propose que, pour l’enfant inscrit au lycée, le montant de l’allocation de rentrée scolaire soit modulé en fonction de la voie de formation suivie.
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