Amendement N° 9 (Adopté)

Désignation d'un sénateur en mission

Discuté en séance le 10 novembre 2011
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 3 novembre 2011 par : M. Daudigny, au nom de la commission des affaires sociales.

Photo de Yves Daudigny 

Avantl’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail » sont remplacés par les mots : « à compter du quatrième jour de l’incapacité de travail ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 323-4 du même code est ainsi rédigé :

« L’indemnité journalière est égale à la moitié du gain journalier de base. Pour les assurés ayant un nombre d’enfants minimum à charge, au sens de l’article L. 313-3, cette indemnité représente les deux tiers du gain journalier de base, après une durée déterminée. Pour l’application de cet alinéa, le gain journalier de base équivaut au salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3. »

Exposé Sommaire :

Le Gouvernement, qui les a déjà diminuées de 1, 4 % il y a un an, a annoncé une nouvelle baisse des indemnités journalières maladie, pour une « économie » attendue de 220 millions d’euros. Devant les protestations, le ministre a annoncé en séance à l’Assemblée qu’il ne modifierait peut-être pas le mode de calcul mais allongerait plutôt le délai de carence pour les percevoir.

Cet amendement vise à conserver le droit existant sur ces deux points : une indemnité perçue à compter du quatrième jour (I) et égale à 50 % du salaire brut (II).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion