Déposé le 24 novembre 2011 par : M. Legendre.
Après l’article 52 ter
Insérer un insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après les mots : « dans le département ou la collectivité, » la fin de la phrase est ainsi rédigée : « ainsi que la chaîne TV 5, sauf si ces éditeurs estiment que l’offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. »
Cet amendement vise à étendre l’obligation de reprise à la charge des distributeurs de services (« must carry ») dont les chaînes françaises bénéficient sur le territoire métropolitains aux territoires d’outre--‐mer (DROM--‐COM et POM). L’adoption de cet amendement comblerait une lacune législative puisque, si la France a inscrit dans sa législation, conformément à ses engagements aux Sommets de la Francophonie, une obligation de « must carry » en métropole, l’omission d’une telle mention dans l’article 34--‐2.I. de la loi n°86--‐1067 pourrait remettre en question la diffusion des programmes de TV5 Monde dans les DROM, COM et POM. En effet, l’opérateur CANAL OVERSEAS, se basant sur la rédaction actuelle de l’article 34--‐2.I., demande à TV5 Monde, sous peine de mettre fin à sa diffusion dans les offres de CANALSAT dans les DROM, COM et POM, de régler d’importants frais de location de ses capacités satellitaires – surcoût que le budget de la chaîne ne peut supporter. Une telle mesure affecterait près d’un million de foyers, dans ces territoires et dans les zones francophones et francophiles voisines. Assurer à TV5 Monde son maintien dans les offres des opérateurs de bouquets locaux répond à la fois au souci de continuité du service public audiovisuel français dans les territoires d’outre--‐mer et aux missions de défense de la francophonie et de diplomatie d’influence assignées à notre dispositif d’audiovisuel extérieur.
Irrecevabilité LOLF
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