Amendement N° II-232 (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 28 novembre 2011 par : M. Guené.

Photo de Charles Guené 

I. - Alinéa 42, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. - Après l'alinéa 42

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« 3°bis Le prélèvement calculé pour les communes membres selon le 3° du présent I est réparti entre elles au prorata du potentiel financier de chacune des communes membres dans le potentiel financier cumulé de l’ensemble des communes membres, tel que défini à l’article L. 2334-4.
« Lorsque le potentiel financier d’une commune est inférieur à 80 % du potentiel financier moyen de sa strate démographique telle que définie à l’article L. 2334-3, cette dernière est exonérée de prélèvement. La part de prélèvement lui correspondant est alors répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres. Cette exonération est calculée tous les ans.
« Toutefois, les modalités de répartition de ce prélèvement peuvent être fixées librement par délibération, prise avant le 30 juin de l’année de répartition, du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité ;

Exposé Sommaire :

La loi prévoit de répartir le prélèvement établi au titre du nouveau fonds de péréquation des recettes intercommunales et communales sur la base des produits perçus par l’établissement public de coopération intercommunale et de ses communes membres.

Il conviendrait de remplacer le critère de produit par celui de potentiel fiscal ou financier.

Cela permettra d’une part de respecter le parallélisme des formes entre le calcul du prélèvement et sa répartition entre les différentes collectivités des « ensembles intercommunaux ». Le prélèvement est, en effet, calculé à partir d’un potentiel financier agrégé de l’ensemble intercommunal, regroupant l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres.

Dans la mesure où leurs ressources reposent sur les mêmes assiettes fiscales, il est logique que le partage du prélèvement entre la communauté et ses communes membres soit opéré sur le fondement des produits perçus (et nets des reversements). Cette clef illustre correctement le degré d’intégration de la communauté.

En revanche, il est plus juste que la part de prélèvements reposant sur les communes soit répartie entre elles sur le fondement de leurs potentiels financiers respectifs et non de leurs produits fiscaux. L’appréciation des capacités contributives des communes doit reposer sur un indicateur neutralisant leurs choix de gestion, certaines communes assumant notoirement des charges de centralité avec un effort fiscal plus élevé, alors que d’autres s’avèrent sous-fiscalisées.

La répartition du prélèvement entre communes doit être cohérente avec les éléments pris en compte pour définir le potentiel financier intercommunal agrégé.

Par ailleurs, dans certaines situations, une commune faiblement dotée en ressources peut ainsi se retrouver contributrice au prélèvement alors que ces ressources sont faibles, c’est-à-dire que son potentiel financier est inférieur à 80 % du potentiel financier moyen de sa catégorie démographique.

Dans cette situation, la commune est exonérée de prélèvement. La charge du prélèvement est alors répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes dont le potentiel financier est supérieur à 80 % du potentiel financier moyen de leur catégorie démographique.

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