Déposé le 29 novembre 2011 par : M. Delahaye.
Alinéa 35
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° La somme des prélèvements opérés en application du 2° du I et de ceux effectués en application de l’article L. 2531-13 au titre de l’année précédente ne peuvent excéder, pour chaque ensemble intercommunal ou chaque commune mentionnés au 1° du présent V, 10 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
Cet amendement propose la prise en considération de l’effort financier demandé dès 2012 aux ensembles intercommunaux et aux communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre.
A ce titre, un tel plafonnement permettrait de maintenir la capacité budgétaire des collectivités territoriales concernées à un niveau acceptable.
In fine, cet amendement a pour objet d'harmoniser les modalités de calcul des plafonnements des prélèvements des contributeurs entre le FPIC et le FSRIF.
Cette modification permet au dispositif d’être conforme aux principes validés à l’unanimité du Bureau de Paris Métropole en juin 2011.
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