Amendement N° II-9 rectifié (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 28 novembre 2011 par : MM. Sido, P. Leroy, Bécot, Mme Sittler, MM. Tandonnet, Houel, Dubois, G. Bailly, Grignon, Cornu, Pointereau, Chatillon, Huré, Revet, Merceron.

Photo de Bruno Sido Photo de Philippe Leroy Photo de Michel Bécot Photo de Esther Sittler Photo de Henri Tandonnet Photo de Michel Houel Photo de Daniel Dubois 
Photo de Gérard Bailly Photo de Francis Grignon Photo de Gérard Cornu Photo de Rémy Pointereau Photo de Alain Chatillon Photo de Benoît Huré Photo de Charles Revet Photo de Jean-Claude Merceron 

I. - Alinéa 10

Après le mot :

micro-cogénération

supprimer le mot :

gaz

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Les dispositions de l’article 43 rendent éligibles à un crédit d'impôt sur le revenu, au titre de l'habitation principale du contribuable située en France, les dépenses réalisées au titre de l’installation de chaudières à micro cogénération gaz.

Les chaudières à micro-cogénération développées en Europe depuis plusieurs années peuvent êtres alimentées par plusieurs sources d’énergies traditionnelles (gaz, fioul domestique, GPL) ou issues de la biomasse. Toutes ces technologies présentent des rendements équivalents et offrent un intérêt indéniable :

- Elles permettent de produire de l’électricité localement, à coût marginal, quasiment sans perte énergétique,

- Elles répondent de manière efficace au défi de l’effacement de la pointe électrique en produisant de l’électricité grâce aux générateurs intégrés dans les chaudières à micro-cogénération lors des pointes saisonnières électriques

Aussi, la production décentralisée d’électricité par micro-cogénération est particulièrement opportune dans les zones rurales sensibles aux phénomènes de saturation de réseaux électriques et généralement non desservies par le gaz naturel (1/3 des maisons hors zones gaz). Les équipements alimentés par une énergie stockée comme le fioul domestique répondent donc à cet enjeu majeur.

De plus, les dispositions de l’article 43 introduiraient une grave distorsion de concurrence entre les différentes énergies en privilégiant une seule source d’énergie parmi les technologies existantes.

Le déploiement des chaudières à micro-cogénération est en tout état de cause limité en France à quelques centaines d’équipements par an alors que l’installation et le remplacement de chaudières en France représente un marché d’environ 500.000 équipements par an.

Il est donc proposé que le crédit d'impôt envisagé soit accessible à tous les consommateurs sans obligation d’utilisation du gaz, lequel n’est disponible que dans moins d’une commune sur trois. Cette mesure permettra un déploiement plus rapide de cette technologie dans les zones rurales où elle se justifie plus particulièrement. Au surplus cela évitera une distorsion de concurrence entre énergies injustifiée. L’amendement est en outre de nature à conforter l’ensemble des filières de chauffage qui reposent sur un tissu dynamique de petites entreprises créatrices.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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