Amendement N° 32 3ème rectif. (Rejeté)

Commission mixte paritaire

Discuté en séance le 14 décembre 2011
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 décembre 2011 par : M. Portelli, Mme Des Esgaulx, MM. Bécot, Bizet, Bourdin, Mmes Bruguière, Cayeux, Deroche, M. Ferrand, Mme N. Goulet, MM. Grignon, Lefèvre, du Luart, Pierre, Pinton, Mme Sittler, Mlle Joissains.

Photo de Hugues Portelli Photo de Marie-Hélène Des Esgaulx Photo de Michel Bécot Photo de Jean Bizet Photo de Joël Bourdin Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Caroline Cayeux Photo de Catherine Deroche 
Photo de André Ferrand Photo de Nathalie Goulet Photo de Francis Grignon Photo de Antoine Lefèvre Photo de Roland du Luart Photo de Jackie Pierre Photo de Louis Pinton Photo de Esther Sittler Photo de Sophie Joissains 

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le quatrième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aux associés des sociétés d’exercice libéral exerçant en leur sein leur profession soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, relevant du régime social des indépendants, pour l’assurance maladie et maternité, visé au 1° de l’article L. 611-2 du code de la sécurité sociale. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’Etat et les régimes sociaux de l’application du I. ci-dessus est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement ouvre aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé au sein d’une société d’exercice libérale (SEL) dont ils sont associés et relevant socialement du régime des travailleurs indépendants, de déduire de leurs revenus professionnels, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu, les cotisations sociales versées à des régimes complémentaires facultatifs de prévoyance, de perte d’emploi subie ou de retraite. Ces associés sont étant imposés dans la catégorie des traitements et salaires, ils peuvent seulement adhérer aux régimes complémentaires facultatifs réservés aux travailleurs non salariés, dont la déductibilité fiscale des cotisations versées n’est pas admise dans la catégorie des traitements et salaires (article 83 du CGI).

L’article 62 du code général des impôts règle des difficultés de même nature relatives aux rémunérations allouées aux associés de certaines sociétés relevant socialement du régime des travailleurs indépendants en les autorisant à déduire ces cotisations par référence à l’article 154 bis du code général des impôts.

Cet amendement tend donc à compléter la liste des bénéficiaires des dispositions de l’article 62 du CGI.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion