Amendement N° 132 (Rejeté)

Droits protection et information des consommateurs

Discuté en séance le 22 décembre 2011
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 15 décembre 2011 par : MM. Labbé, Dantec, Mmes Aïchi, Archimbaud, Benbassa, Blandin, Bouchoux, MM. Desessard, Gattolin, Placé.

Photo de Joël Labbé Photo de Ronan Dantec Photo de Leila Aïchi Photo de Aline Archimbaud Photo de Esther Benbassa Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Corinne Bouchoux Photo de Jean Desessard Photo de André Gattolin Photo de Jean-Vincent Placé 

Après l’article 5 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 111-1-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111-1-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-1-6.– À moins de cent mètres d'un établissement sensible, l’installation d’équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication et d’installations radioélectriques est interdite. Les bâtiments réputés sensibles sont les établissements d'enseignement et périscolaires, les structures accueillant des enfants n'ayant pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire, les établissements hospitaliers et les structures d'accueil de personnes âgées. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à donner un outil législatif aux maires s’opposant à l’installation d’antennes relais à proximité d’établissements sensibles. Il s’agit, en vertu du principe de précaution et dans l’objectif de ne pas freiner le développement de cette technologie, d’encadrer l’installation de ces équipements.

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