Déposé le 15 décembre 2011 par : MM. Labbé, Dantec, Mmes Aïchi, Archimbaud, Benbassa, Blandin, Bouchoux, MM. Desessard, Gattolin, Placé.
Après l’article 5 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 111-1-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111-1-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1-6.– À moins de cent mètres d'un établissement sensible, l’installation d’équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication et d’installations radioélectriques est interdite. Les bâtiments réputés sensibles sont les établissements d'enseignement et périscolaires, les structures accueillant des enfants n'ayant pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire, les établissements hospitaliers et les structures d'accueil de personnes âgées. »
Cet amendement vise à donner un outil législatif aux maires s’opposant à l’installation d’antennes relais à proximité d’établissements sensibles. Il s’agit, en vertu du principe de précaution et dans l’objectif de ne pas freiner le développement de cette technologie, d’encadrer l’installation de ces équipements.
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