Déposé le 20 décembre 2011 par : Mme Procaccia, MM. J. Gautier, Cambon, Mmes Bruguière, Deroche, Primas, M. Milon, Mme Jouanno.
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du septième alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est supprimée.
Cet amendement vise à supprimer la possibilité de déroger au compte séparé en matière de copropriété.
Actuellement, une très large majorité de copropriétés ne bénéficient pas d'un compte séparé. Ce qui devait être l'exception (le vote dérogatoire par l'assemblée générale de copropriété d'un compte unique) est aujourd'hui devenu le principe : les comptes séparés sont très peu pratiqués par les syndics professionnels. Il convient de supprimer la possibilité, prévue par la loi de 1965, d'y déroger.
En effet, le compte bancaire unique crée une opacité sur la gestion de la trésorerie de la copropriété. L'instauration d'un compte séparé sans possibilité de dérogation est le moyen le plus simple de contrôler la gestion du syndic et de suivre les mouvements d'argent (dépenses/recettes) de la copropriété.
En juin dernier, le secrétaire d'Etat au Logement confirmait, « que l'ouverture d'un compte séparé est assez peu pratiquée, les syndics professionnels obtenant généralement la dispense d'ouverture d'un tel compte et l'autorisation de déposer les fonds reçus au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires sur le compte unique ouvert au nom du syndicat. » .
Ce dispositif permettra aux copropriétaires d'exercer un contrôle simple et direct sur le compte de la copropriété et sur la gestion qu'en fait le syndic en limitant les dérives d'une gestion financière résultant des rachats des gros cabinets par des fonds d'investissement, ce qui est actuellement favorisé par le compte unique de l'immeuble en copropriété.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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