Amendement N° 204 rectifié (Retiré)

Droits protection et information des consommateurs

Discuté en séance le 20 décembre 2011

( amendement identique : 44 )

Déposé le 19 décembre 2011 par : MM. Labbé, Dantec, Mmes Aïchi, Archimbaud, Benbassa, Blandin, Bouchoux, MM. Desessard, Gattolin, Placé.

Photo de Joël Labbé Photo de Ronan Dantec Photo de Leila Aïchi Photo de Aline Archimbaud Photo de Esther Benbassa Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Corinne Bouchoux Photo de Jean Desessard Photo de André Gattolin Photo de Jean-Vincent Placé 

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 613-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 613-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-3-1. – Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu des articles précédents, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion lorsque la personne visée par cette procédure a fait une demande au titre de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale et est dans l’attente d’une réponse de la commission départementale de médiation.
« Lorsqu’une personne a été désignée comme prioritaire par la commission de médiation, aucun concours de la force publique ne doit être accordé avant qu’elle ait obtenu une offre de logement adaptée à ses besoins et à ses capacités. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement reprend les préconisations formulées par le comité de suivi du DALO afin d’interdire toute expulsion de personne reconnue prioritaire par les commissions DALO ou dans l’attente d’une réponse à un dossier déposé devant cette commission.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er ter vers un article additionnel après l'article 2).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion