Déposé le 19 décembre 2011 par : MM. Labbé, Dantec, Mmes Aïchi, Archimbaud, Benbassa, Blandin, Bouchoux, MM. Desessard, Gattolin, Placé.
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 613-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 613-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-3-1. – Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu des articles précédents, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion lorsque la personne visée par cette procédure a fait une demande au titre de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale et est dans l’attente d’une réponse de la commission départementale de médiation.
« Lorsqu’une personne a été désignée comme prioritaire par la commission de médiation, aucun concours de la force publique ne doit être accordé avant qu’elle ait obtenu une offre de logement adaptée à ses besoins et à ses capacités. »
Cet amendement reprend les préconisations formulées par le comité de suivi du DALO afin d’interdire toute expulsion de personne reconnue prioritaire par les commissions DALO ou dans l’attente d’une réponse à un dossier déposé devant cette commission.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er ter vers un article additionnel après l'article 2).
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