Déposé le 14 décembre 2011 par : Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois.
Alinéa 4
A la fin de cet alinéa, remplacer les mots :
sous trois jours ouvrés, la demande d’autorisation est réputée accordée
par les mots :
dans un délai de trois jours francs, l’autorisation est réputée refusée
Le présent amendement vise à préserver les prérogatives des maires en matière d’occupation temporaire du domaine public, dans le cas de ventes au déballage de fruits et légumes, tout en préservant la rapidité de la décision.
Une autorisation tacite d’occupation du domaine public en l’absence de réponse du maire dans un délai de trois jours serait une curiosité juridique et surtout pose une réelle difficulté de gestion pratique pour les petites communes, dont les maires ne seraient pas en mesure de traiter les demandes, notamment au regard de leurs responsabilités en matière de sauvegarde de l’ordre public et de la salubrité publique : les maires pourraient être confrontés à des demandes simultanées en nombre ou bien être sollicités pour des dates où les emplacements des marchés sont déjà occupés. Dans sa rédaction actuelle, l’article 10 bis A aurait pour effet de mettre les maires devant le fait accompli.
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