Amendement N° 15 (Retiré)

Agents contractuels dans la fonction publique

Discuté en séance le 26 janvier 2012
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 20 janvier 2012 par : M. Leconte, Mmes Conway Mouret, Lepage, M. Yung.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Claudine Lepage Photo de Richard Yung 

Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

…° Un emploi régi par le dernier alinéa de l’article 3, de l’article 4 et de l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % d’un temps complet ;

Exposé Sommaire :

L’article 1errelatif à la titularisation cible les agents : « employé, àla date du 31 mars 2011, en qualité d’agent contractuel de droit public pour répondre à un besoin permanent».

Tout l’esprit du protocole est de mettre fin aux abus des employeurs publics en partant du constat que c’est la durée d’emploi des contractuels qui prouve le besoin permanent, et non le support juridique du contrat, quand il existe.

La durée est le seul critère retenu pour l’accès automatique aux contrats en CDI des agents dans l’article 2, qui fait référence à tous les articles : « dernier alinéa de l’article 3, de l’article 4, de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984 précitée dans sa version antérieure à la publication de la présente loi ».

Les abus, les contrats temporaires s’interrompant chaque année quelques mois, les imputations sur de mauvais articles et alinéa, voire l’absence de référence à un article dans le contrat, sont nombreux dans l’Etat. Ils doivent être couverts par la loi comme le précise le protocole : « Les dispositions du présent axe s’appliquent aux agents contractuels……..- soit recrutés pour des besoins temporaires, qu’il s’agisse d’un remplacement ou d’une vacance temporaire d’emploi ou d’un besoin occasionnel ou saisonnier dès lors qu’ils ont exercé leurs fonctions de manière durable auprès du même employeur. »

Ne pas ouvrir la titularisation aux agents relevant des articles 3, dernier alinéa, et 6-2èmealinéa ayant une réelle ancienneté revient à ne leur offrir aucune sécurisation, puisqu’ils n’ont pas accès aux CDI, voire à ouvrir la porte à des fins de contrat anticipées, ce qui n’est pas l’objectif du protocole.

Concernant la proposition d’amendement gouvernemental pour la Fonction publique d’Etat, elle ne va pas assez loin et l’amendement précédent est plus large. De plus les deux autres versants, territorial, le plus concerné, et hospitalier, ne sont pas inclus.

Par contre, il serait dommageable que cette avancée partielle soit purement et simplement rejetée par les assemblées parlementaires.

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