Sous-Amendement N° 54 à l'amendement N° 6 (Adopté)

Nomination des membres d'une commission d'enquête

Discuté en séance le 1er février 2012
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 31 janvier 2012 par : Mme Borvo Cohen-Seat, au nom de la commission des lois.

Photo de Nicole Borvo Cohen-Seat 

Amendement n° 6

1° Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Après l'article 712-22 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712-22-1 ainsi rédigé :

2° Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Au sein de l'établissement, seules les personnes tenues au secret professionnel peuvent être informées, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences, par le chef d'établissement .
« En cas de refus de scolarisation, le juge de l'application des peines doit en être informé par l'autorité académique. »

Exposé Sommaire :

Ce sous-amendement a d'abord un objet purement technique : il vise à préciser les modalités d'insertion de la disposition proposée par l'amendement dans le code de procédure pénale.

Surtout, il autorise le chef d'établissement, s'il le souhaite, à partager l'information qui lui est transmise par l'autorité académique avec les professionnels de l'établissement tenus au secret professionnel (l'assistante sociale ou l'infirmière principalement) dès lors que cette information est nécessaire à l'exercice de leurs compétences.

Enfin, il prévoit que le juge de l'application des peines est prévenu par l'autorité académique d'un refus de scolarisation.

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