Sous-amendements associés : 54 (Adopté)
Déposé le 30 janvier 2012 par : MM. J.P. Michel, Sueur, Mmes Klès, Tasca, MM. Mohamed Soilihi, Leconte.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Lorsqu’une personne placée sous le contrôle du juge d’application des peines a été condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706-47 du code de procédure pénale, ce magistrat peut d’office ou sur réquisition du ministère public, ordonner qu’une copie de la décision de condamnation ou d’aménagement de la peine, de libération conditionnelle, de surveillance judiciaire ou de surveillance de sûreté soit transmise à l’autorité académique à charge pour elle d’en informer s’il le juge utile le chef d’établissement, si le condamné est scolarisé ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire public ou privé.
Sans préjudice de l’article 226-13 du code pénal, le fait pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du premier alinéa ou qui ont eu connaissance des informations qu’elles contiennent en application du même alinéa, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni de 3 750 euros d’amende.
Cet amendement prévoit que lorsqu’une personne est condamnée pour un crime de meurtre ou d’assassinat d’un mineur précédé ou accompagné de viol, de tortures ou d’actes de barbarie ou pour une infraction d’agression sexuelle ou d’atteintes sexuelles ou de proxénétisme à l’égard d’un mineur ou de recours à la prostitution d’un mineur et que cette personne, placée sous le contrôle du juge d’application des peines, est scolarisée ou à vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire public ou privé, copie de la décision de condamnation ou d’aménagement de la peine, de libération conditionnelle, de surveillance judiciaire ou de surveillance de sureté peut être transmise, par le juge d’application des peines, à l’autorité académique à charge pour elle d’en informer, s’il le juge utile le chef d’établissement.
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