Amendement N° 4 2ème rectif. (Rejeté)

Protection de l'identité

Discuté en séance le 21 février 2012
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 21 février 2012 par : MM. A. Dupont, B. Fournier, Mme Mélot, M. Savin.

Photo de Ambroise Dupont Photo de Bernard Fournier Photo de Colette Mélot Photo de Michel Savin 

Alinéa 2

Après le mot :

pratiquants

insérer le mot :

licenciés

et après le mot :

pratiquant

insérer le mot :

licencié

Exposé Sommaire :

Pendant longtemps, le juge a fait un sort particulier aux sportifs en matière de responsabilité civile délictuelle, considérant que les pratiquants ont connaissance des dangers normaux et prévisibles qu’ils encourent et, de ce fait, les assument. Ce raisonnement juridique était connu sous le nom de « théorie de l’acceptation des risques ».

Il en résultait que les pratiquants sportifs engagés dans une compétition et victimes d’un dommage causé par une chose placée sous la garde d’autres concurrents ne pouvaient invoquer le droit commun de la responsabilité du fait des choses, posé au premier alinéa de l’article 1384 du code civil pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. Ils devaient au contraire prouver la faute de l’auteur du dommage. Le 4 novembre 2010, la Cour de cassation a mis fin à cet état des choses en excluant l’application du principe de la théorie de l’acceptation des risques dès lors qu’une chose, placée sous la garde du sportif, a été l’instrument du dommage.

Pour le dommage directement causé par le pratiquant le principe de la responsabilité pour faute (et de la théorie de l’acceptation des risques) demeure.

Les incidences de cette jurisprudence pour les organisateurs et les fédérations de sports faisant intervenir des objets, qu’il s’agisse de véhicules, d’animaux ou d’instruments divers sont importantes (responsabilité sans faute du gardien de la chose à l’origine du dommage et augmentation des primes d’assurances pour les organisateurs d’évènements sportifs).

La proposition de loi vise à remédier à la déstabilisation du cadre de la responsabilité civile pour les activités physiques et sportives provoquée par le revirement jurisprudentiel de la Cour de cassation. Formellement, elle introduit un nouvel article L. 321-3-1 dans le code du sport, afin de revenir à une règle de droit proche de celle antérieure à la jurisprudence du 4 novembre 2010 qui permettra explicitement d’exclure du champ du régime de la responsabilité civile sans faute les dommages matériels causés à d’autres pratiquants par une chose dont les pratiquants ont la garde, à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive sur un lieu dévolu à celle-ci.

Sa rédaction, trop générale, doit cependant être clarifiée car en l’état elle aboutirait à priver les pratiquants occasionnels d’activités sportives de la réparation de leurs dommages matériels.

C’est la raison pour laquelle il est souhaitable d’ajouter après les termes « pratiquant(s) », trop vastes car ils permettent d’appliquer l’exclusion aux enfants et aux adultes s’adonnant à un loisir sportif de façon occasionnelle ce qui n’est pas le vœu du législateur, le mot « licencié(s) ».

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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