Déposé le 29 février 2012 par : M. Dubois, les membres du Groupe de l'Union Centriste, Républicaine, Mme Lamure.
Après l'article 1erA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 600-1-2. - Une personne physique ou morale autre qu’une association n'est recevable à agir à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou à un permis de construire, d’aménager, ou de démolir que si elle justifie, lors du dépôt de sa requête et à peine d’irrecevabilité de son recours, que cette décision aura des incidences directes sur les conditions d’occupation ou d’utilisation du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement, ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente ou de bail. »
Le contentieux de l’urbanisme est un sujet sensible et complexe qui doit répondre à un double objectif : d’une part préserver le droit au recours qui est garanti par des normes internationales et constitutionnelles et, d’autre part, ne pas pénaliser les opérations de construction dans un contexte de pénurie de logements.
L’amendement propose donc de porter au niveau législatif les conditions de recevabilité des requêtes des personnes physiques ou morales autre que les associations contre les autorisations de construire, telles qu’elles ont déjà été précisées par la jurisprudence. En effet, en précisant peu à peu ces conditions, les juridictions administratives ont contribué à définir un juste équilibre entre les deux objectifs rappelés ci-dessus.
Donner valeur législative à cet équilibre permettra de préserver tant les requérants que les constructeurs des revirements de jurisprudence et, d’autre part donnera plus de visibilité aux parties aux procès sur leurs différentes possibilités d’action.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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