Amendement N° COM-2 (Adopté)

Commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire

Assistance portuaire et cabotage maritime

Déposé le 15 octobre 2012 par : Mme Didier, rapporteure.

Photo de Évelyne Didier 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Cet article rappelle le principe de la liberté d’établissement : tout armateur communautaire peut constituer et gérer une entreprise maritime sur le territoire national afin d’y exploiter un ou plusieurs navires sur des services de cabotage maritime ou d’assistance portuaire.

Cependant, il ajoute deux conditions :

– l’établissement et la gestion de l’entreprise maritime, de même que l’exploitation des navires sur des services de cabotage maritime ou d’assistance portuaire, doivent se faire dans les conditions prévues par la législation française pour ses propres ressortissants, d’une part,

– et, l’armateur doit être en conformité avec le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et plus spécifiquement avec les dispositions relatives à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux dans le marché intérieur.

Ce faisant, il revient sur la qualité d'armateur communautaire définie par le Règlement européen n° 3577/92 du 7 décembre 1992 (cabotage maritime), qui prévoit que les armateurs sont « communautaires » dans trois cas :

– " les ressortissants d’un État membre établis dans un État membre conformémentà la législation de celui-ci et exerçant des activités de transport maritime;

– les compagnies de navigation établies conformément à la législation d’un État membre, dont le principal établissement est situé dans un État membre et dont le contrôle effectif est exercé dans cet État membre ;

– enfin, les ressortissants d’un État membre établis en dehors de la Communauté ou les compagnies de navigation établies en dehors de la Communauté et contrôlées par des ressortissants d’un État membre, si leurs navires sont immatriculés dans un État membre et battent pavillon de cet État membre conformément à sa législation."

En d'autres termes, la concurrence est établie sur le principe de l'équivalence entre les législations nationales et leur reconnaissance mutuelle, dans le cadre des règles européennes régulées par le juge européen. Dès lors, la condition imposée unilatéralement par cet article d'une loi française à la qualité d'armateur communautaire, serait très probablement regardée comme une entrave à la liberté d'établissement

Enfin, la mention de la conformité avec le traité européen sur le fonctionnement de l'UE n'est pas nécessaire.

Pour ces raisons, et par coordination avec le choix fait à l'artile 1er, suppression de cet article 2.

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