Déposé le 15 octobre 2012 par : Mme Didier, rapporteure.
Supprimer cet article.
Cet article impose l’immatriculation au premier registre français, dans les conditions prévues pour les ressortissants français, des navires effectuant les quatre catégories de services maritimes exclues du Registre international français (RIF) depuis 2005.
Le fait que la France, pour son pavillon, puisse décider souverainement d'interdire certains services maritimes à l'un de ses registres d'immatriculation, ne l'autorise pas à imposer le pavillon français aux armateurs communautaires : le principe de la libre prestation de service et celui du libre établissement établis par le droit européen interdisent une "réserve de pavillon" d'une telle portée.
Pour établir une concurrence loyale, l'amendement à l'article 1er choisit une voie plus conforme au droit européen : celle d'étendre, via le statut du travailleur détaché, la législation sociale applicable en France, à l'ensemble du travail maritime réalisé dans les eaux intérieures et territoriales françaises, ainsi que dans le cadre du "cabotage avec les îles" tel que prévu par le réglement européen de 1992. Cette voie est apparue plus effective. En conséquence, suppression de l'article 3.
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