Déposé le 3 juillet 2012 par : M. Vandierendonck, au nom de la commission des lois.
Après l’article unique,
insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La majoration des droits à construire prévue à l’article L. 123-1-11-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-376 du 30 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire, demeure applicable aux demandes de permis et aux déclarations déposées avant le 1erjanvier 2016, en application de l'article L. 423-1 du même code, dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale n’ayant pas pris, à la date de promulgation de la présente loi, une délibération faisant obstacle à l’application de la majoration desdits droits, à l’issue du délai de huit jours suivant la présentation de la synthèse des observations du public prévue au même article L. 123-1-11-1.
Lesdites communes et lesdits établissements peuvent à tout moment adopter, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l’article L. 123-1-11-1 précité, une délibération mettant fin à l’application de cette majoration sur tout ou partie de leur territoire.
Le présent amendement vise à régler la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant, par leur absence d’opposition au terme de la consultation du public, permis l’entrée en vigueur de la majoration prévue à l’article L. 123-1-11-1 du code de l’urbanisme. Il rappelle explicitement le maintien de l’application de cette majoration jusqu’au 31 décembre 2015 et prévoit la possibilité pour ces communes et ces établissements publics de coopération intercommunale de mettre fin à tout moment à cette majoration.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.