Déposé le 3 juillet 2012 par : M. Raoul, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
Toute majoration née de l'application de l'article L. 123-1-11-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la présente loi et en vigueur à la date de promulgation de la présente loi continue à s'appliquer aux demandes de permis et aux déclarations déposées en application de l'article L. 423-1 du même code avant le 1er janvier 2016.
A tout moment, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut adopter une délibération mettant fin à l'application de cette majoration. Cette délibération est précédée de la consultation du public prévue au II de l'article L. 123-1-11-1 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Cet amendement vise à prévoir un dispositif transitoire pour les communes dans lesquelles la majoration automatique des droits à construire s'appliquerait au moment de la promulgation de la loi.
Par souci de respecter le principe de libre administration des collectivités territoriales, il convient de préciser que, dans ce cas, la majoration des droits à construire reste applicable jusqu'au 31 décembre 2015, comme prévu par la loi du 20 mars 2012, et que les communes concernées conservent la possibilité de mettre fin à tout moment à cette majoration.
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