Amendement N° COM-2 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Déposé le 1er octobre 2013 par : Mme Procaccia, rapporteur.

Photo de Catherine Procaccia 

Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2325-1-2. – Le comité d’entreprise soumis à l’obligation de certifier ses comptes, dans les conditions définies à l’article L. 2325-1 du présent code, nomme au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, qui ne peuvent pas remplir concomitamment les missions mentionnées à l’article L. 2323-8 du présent code.

« Si le comité d’entreprise contrôle une ou plusieurs personnes morales, il est tenu d’établir des comptes consolidés, dans des conditions fixées par décret et selon les prescriptions d’un règlement de l’Autorité des normes comptables. »

Exposé Sommaire :

Afin d’éviter tout risque de conflit d’intérêt, le présent amendement interdit à un même commissaire aux comptes de contrôler en même temps les comptes de l’entreprise et du comité d’entreprise. Ce risque avait d’ailleurs été souligné par le Haut Conseil du Commissariat aux comptes dans une délibération du 9 juin 2011.

En outre, cet amendement impose la consolidation des comptes si le comité d’entreprise contrôle plusieurs personnes morales, à l’exclusion de toute autre solution. Il est en effet apparu que le dispositif dit de « l’agrafage », retenu pour les comptes des syndicats, montrait aujourd’hui ses limites.

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