Amendement N° 172 rectifié (Non soutenu)

Organismes extraparlementaires


( amendement identique : 257 )

Déposé le 24 juillet 2012 par : MM. Fortassin, Mézard, Collin, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collombat, Mme Laborde, MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi.

Photo de François Fortassin Photo de Jacques Mézard Photo de Yvon Collin Photo de Jean-Michel Baylet Photo de Alain Bertrand Photo de Christian Bourquin Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Françoise Laborde Photo de Jean-Pierre Plancade Photo de Jean-Claude Requier Photo de Robert Tropeano Photo de Raymond Vall Photo de François Vendasi 

Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 521-23 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-23. - Pour toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d'un renouvellement, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l'Etat, une redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés desquelles est déduit, le cas échéant, le montant des achats d'électricité pour les pompages. Pour le calcul du montant de la redevance, les recettes et les achats d'électricité sont calculés comme la valorisation de la production ou de la consommation d'électricité aux prix constatés sur le marché. Le taux de chaque redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé par l'autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence.
« Un tiers de la redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine.
« Un sixième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou à leurs groupements sous réserve de l'accord explicite de chacune d'entre elles, la répartition entre les communes étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'exploitation de l'ouvrage hydroélectrique. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La loi de finances initiale pour 2012 a modifié la répartition de la redevance versée par le concessionnaire pour toute nouvelle concession hydro-électrique ou renouvellement, au détriment des communes.

Cet amendement vise à rétablir la répartition initiale qui prévoit le partage de la redevance entre l’Etat, les départements et les communes sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion