Déposé le 26 juillet 2012 par : Le Gouvernement.
Amendement n° 256
1° Alinéa 4
a) Après les mots :
premier alinéa
insérer les mots :
distribués par des sociétés d’investissements immobiliers cotées ou des sociétés mentionnées au premier alinéa du II ou au III bis de l’article 208 C, ayant leur siège en France
b) Après le mot :
collectifs
rédiger ainsi la fin de la phrase :
de droit français relevant des 1, 5 ou 6 du I de l’article L. 214-1 du code monétaire et financier ou à ceux constitués sur le fondement d’un droit étranger mentionnés au premier alinéa et satisfaisant aux conditions prévues aux 1° et 2°.
2°Compléter par un alinéa ainsi rédigé :
« La retenue à la source mentionnée à l’alinéa précédent n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés et ne donne lieu ni à restitution ni à imputation.
L'article 5 prévoit, pour se conformer au droit communautaire, de supprimer la retenue à la source de 30 % que supportent les dividendes de source française distribués aux organismes de placement collectif (OPC), notamment en valeurs mobilières (OPCVM), étrangers alors que les mêmes organismes résidents de France n’y sont pas soumis.
L’amendement n°88 propose de maintenir la retenue à la source à un taux de 15% sur les distributions de dividendes prélevés sur les résultats exonérés des SIIC et des OPCI à des OPCVM quand le bénéficiaire du dividende est un OPCVM français ou étranger.
Le sous-amendement du Gouvernement précise le champ de cette retenue à la source et ses modalités d’application.
Le champ serait limité aux distributions de dividendes exonérés de SIIC, de leurs filiales et des SPPICAV ayant opté pour le régime des SIIC distribués aux OPCVM, OPCI et SICAF français, ainsi qu’aux structures similaires ayant leur siège dans un autre Etat de l’EEE ou dans un Etat ou territoire conventionné. Cette formulation permet notamment d’exclure les distributions de dividendes exonérés bénéficiant aux OPCVM situés dans des Etats tiers non conventionnés, qui continuent de supporter la retenue à la source de 30 % prévue par le 2. de l’article 119 bis du CGI, et de traiter à parité l’ensemble des OPC quel que soit leur lieu d’établissement et se conformer ainsi au droit communautaire.
Enfin, cette retenue à la source ne serait pas libératoire de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés et ne donnerait lieu ni à restitution, ni à imputation.
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