Amendement N° 256 (Adopté)

Organismes extraparlementaires

Discuté en séance le 26 juillet 2012
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : 88 )

Sous-amendements associés : 254 (Adopté)

Déposé le 26 juillet 2012 par : M. Marc, au nom de la commission des finances.

Photo de François Marc 

Après l'alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

A bis. - Le même 2 de l’article 119 bisest complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les produits mentionnés au premier alinéa donnent lieu à l’application d’une retenue à la source au taux prévu au 2° de l’article 219 bislorsqu’ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application de l’article 208 C et du 3° noniesde l’article 208 et qu’ils bénéficient à des organismes de placements collectifs mentionnés au 1 du I de l’article L. 214-1 du code monétaire et financier ou constitués sur le fondement d’un droit étranger et soumis à une réglementation équivalente. »

Exposé Sommaire :

L’article 5 propose, pour rendre conforme au droit communautaire la loi française qui impose une retenue à la source de 15 % sur les dividendes distribués à des OPCVM étrangers alors même qu’ils n’y sont pas soumis lorsqu’ils sont versés à des OPCVM résidents en France, de supprimer cette retenue à la source.

Des fonds d’investissements étrangers souhaitant investir dans des SIIC ou des OPCI pourraient envisager de créer des OPCVM dans des pays de l’Union Européenne dans le cadre de la directive AIFM et ainsi bénéficier à la fois de l’exonération d’impôt sur les sociétés propre aux SIIC et aux OPCI et de l’exonération de retenue à la source lors de la distribution par ces organismes de leur résultat exonéré.

Afin d’éviter une exonération de retenue à la source en cas de distribution de dividendes prélevés sur les résultats exonérés des SIIC et des OPCI à des OPCVM, il est proposé de maintenir la retenue à la source de 15 % lorsque le bénéficiaire du dividende est un OPCVM français ou étranger.

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