Amendement N° COM-35 (Adopté)

Commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire

Renvois pour avis

Déposé le 8 octobre 2012 par : M. Dantec, rapporteur.

Photo de Ronan Dantec 

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

Dans le cadre d’une alerte sanitaire ou environnementale, le prévenu peut produire pour les nécessités de sa défense tout élément de nature à établir sa bonne foi.

Exposé Sommaire :

Cet amendement tend à clarifier les moyens qu’un lanceur d’alerte accusé de diffamation peut apporter à sa défense dans le cadre d’une instance judiciaire. Il supprime dans le dispositif proposé la condition selon laquelle le fait diffamatoire doit faire l’objet d’une « controverse scientifique sérieuse », condition dont l’appréciation, par définition subjective, risquait de limiter la possibilité pour un lanceur d’alerte de se défendre. Le lanceur d’alerte peut apporter tous les éléments permettant d’apprécier sa bonne foi.

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