Déposé le 24 septembre 2012 par : MM. Patient, Antiste, Desplan, J. Gillot, Tuheiava, Vergoz.
Alinéa 2
Remplacer les mots « sauf lorsqu’elles sont justifiées » par les mots « sauf si ce dernier peut les justifier».
Les exclusivités d’importation ne peuvent être acceptées que si leur intérêt pour le consommateur est clairement démontré. Par analogie avec le 2° de l’article L.420-4, il convient de faire peser sur l’opérateur en cause la charge de la preuve du bénéfice pour le consommateur qu’il invoque. Sans cette précision, l’infraction nouvelle pourrait être trop facilement contournée en faisant peser sur l’Autorité l’obligation de démontrer, ce qui serait une tâche très lourde, que l’exclusivité en cause n’a aucune efficacité économique et ne bénéficie jamais au consommateur.
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