Déposé le 24 septembre 2012 par : MM. Vergoz, Antiste, Patient, Tuheiava, Cornano, Desplan.
Au deuxième alinéa du I, entre les mots « de loyauté des transactions » et les mots « de marge des opérateurs » sont insérés les mots : « de gestion des facilités essentielles ».
Dans les Outre-mer, les opérations de raffinage, d’importation et de stockage sont contrôlées par un opérateur en situation de monopole. De fait, à la fin des années 80, un dispositif d'administration des prix a été mis en place.
Cette administration des prix des produits pétroliers et du gaz domestique repose essentiellement sur la régulation des prix de détail et plus modestement sur certains coûts amont relevant de situations de monopole.
Comme le souligne l’Autorité de la concurrence dans son avis n°09-A-21 du 24 juin 2009, il s’agit d’un dispositif « paradoxal puisque le marché de détail, qui apparaît potentiellement concurrentiel, est maintenu sous une régulation stricte alors que la régulation des marchés de gros », où la situation de monopole produit ses effets néfastes sur les prix, n’est que marginalement régulée.
Il en résulte que le prix de détail fixé est un prix maximal qui ne tient pas suffisamment compte de la volatilité des coûts du marché des produits pétroliers.
Aussi, en facilitant l’accès au marché de gros des produits pétroliers à d’autres opérateurs, le présent amendement vise à atténuer l’impact néfaste pour le consommateur de l’organisation d’un marché, dont les opérateurs actuels bénéficient, par ailleurs, de conventions d’occupation du Domaine public très favorables.
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