Amendement N° 10 rectifié (Tombe)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 30 octobre 2012 par : MM. Pintat, D. Laurent, B. Fournier, Doublet.

Photo de Xavier Pintat Photo de Daniel Laurent Photo de Bernard Fournier Photo de Michel Doublet 

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets d’investissement destinés à la réalisation d’un équipement public local financé dans les conditions prévues à l’article L. 5212-26, les concours financiers éventuellement versés au maître d’ouvrage sont pris en compte dans le calcul de sa participation minimale au financement de cet équipement. »

II. -La perte de recettes résultant pour l’Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Exposé Sommaire :

L’article L.5212-26 du code général des collectivités territoriales a pour objet de faciliter certains investissements réalisés sous la maitrise d’ouvrage des autorités organisatrices de la distribution d’électricité, ou bien de leurs communes membres, qui contribuent à la mise en oeuvre de certains objectifs prioritaires de notre politique énergétique, tels que l’amélioration de la qualité des réseaux de distribution d‘électricité dans les zones rurales du territoire, ou le renforcement de l’efficacité énergétique des installations d’éclairage public.

Or, depuis l’entrée en vigueur de l’article L.1111-10, toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, doit, sauf dérogation, assurer une participation minimale fixée à 20% des financements apportés par les personnes publiques au financement de cette opération. Cette nouvelle obligationfait obstacle à l’application de l’article L.5212-26 susvisé, lorsque le maître d’ouvrage recueille des financements publics extérieurs prévus à cet article.

Les collectivités qui ont choisi de financer certains investissements relevant de leur compétence en vertu de ces dispositions, se retrouvent alors dans l’obligation d’abandonner en tout ou partie ces fonds de concours ou de refuser les financements publics extérieurs, ce qui nuit à l’objectif d’amélioration des réseaux de distribution publique d’énergie sur leurs territoires respectifs.

Le présent amendement a donc pour objet de supprimer cette incohérence, en prévoyant que les concours financiers versés au maître d’ouvrage d’un équipement public local, financé dans le cadre des dispositions prévues à l’article L.5212-26 du CGCT, sont, exclusivement dans ce cas, pris en compte dans le calcul de la participation minimale que ce maître d’ouvrage doit apporter au financement de cet équipement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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