Déposé le 30 octobre 2012 par : MM. Mézard, Baylet, C. Bourquin, Collin, Collombat, Mme Laborde, MM. Plancade, Requier, Tropeano.
Après l'article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 553-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sont situées à une distance minimale de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de la publication de la loi visée au premier alinéa. » ;
2° Après l'article L. 553-1, il est inséré un article L. 553-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 553-2.- I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable :
« a)De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier;
« b)D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier.
« II. - Les projets d'implantation qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une notice d'impact. »
Cet amendement vise à exclure les éoliennes des installations soumises au régime des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE). Les intérêts environnementaux et paysagers sont déjà pris en compte lors de l'examen de la demande du permis de construire dont la jurisprudence est très développée.
L'ancien article L. 553-2 abrogé lors de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 est rétabli afin de maintenir une protection par la réalisation d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque la hauteur du mât de l'éolienne dépasse 50 mètres. En dessous, une notice d'impact sera exigée.
Selon la directive européenne n°2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, "il convient, en particulier, d'éviter toute charge inutile qui pourrait découler de la classification de projets concernant les énergies renouvelables parmi les installations qui représentent un risque élevé pour la santé".
Depuis la mise en œuvre de la loi Grenelle II qui inscrit les éoliennes dans le régime ICPE, le développement de l'énergie éolienne est ralenti. L'objectif fixé par cette loi d'une puissance installée à 19 000 MW pour l'éolien terrestre est en péril : au 31 mars 2012, la puissance installée du parc raccordé n'était que de 6870 MW (d'après les chiffres établis par le Commissariat Général au Développement Durable).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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