Déposé le 9 novembre 2012 par : Mme Archimbaud, M. Desessard, Mmes Aïchi, Ango Ela, Benbassa, Blandin, Bouchoux, MM. Dantec, Gattolin, Labbé, Mme Lipietz, M. Placé.
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
I. - Le
s huitième, neuvième et dixième alinéas du même article L. 314-8 sont remplacés par un
alinéa ainsi rédigé :
«
Par dérogation à l’alinéa précédent, dans les établissements et services mentionnés au 6° au I de l'article L. 312-1 ayant mis en place les expérimentations prévues au I de l’article 64 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 et sauf opposition expresse de la part de leur représentant légal déclarée à l’agence régionale de santé, les prestations de soins mentionnées au 1° de l'article L. 314-2 comprennent l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Elles comprennent également l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation des dispositifs médicaux, produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code dont la liste est fixée par arrêté
. »
L’article 64 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a prévu la conduite d’expérimentations relatives aux dépenses de médicaments et à leur prise en charge financière dans les forfaits soins des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) ne disposant pas d’une pharmacie à usage intérieur (PUI) ou n’en partageant pas une par le biais d’un groupement de coopération sanitaire. La loi n° 2010-1534 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 en a reporté l’échéance au 1er janvier 2013.
Aux termes de cette expérimentation, les établissements engagés constatent :
- un risque iatrogène diminué et mieux encadré ainsi qu’une diminution sensible annuelle du coût des médicaments journalier par résident au fil des procédures d’amélioration ;
- la mise en œuvre d’une politique du médicament s’appuyant sur un binôme médecin coordonnateur – pharmacien référent constructif et au cœur du dispositif. Le rôle du pharmacien référent est mis en avant comme étant un apport d’expertise important en termes de bon usage du médicament ;
- une meilleure sécurisation du circuit du médicament et l’existence systématique d’un livret thérapeutique, fruit d’une collaboration entre l’ensemble des professionnels ;
- une amélioration des pratiques professionnelles via une prise en compte accrue du risque iatrogénique, mais également un changement progressif des comportements (y compris des personnes).
L'Igas (Inspection générale des affaires sociales) elle même a indiqué qu'il y avait des "retombées très positives" de l'expérience sur le plan qualitatif.
Et il y a quelques jours, l'Inspecteur de l'IGAS responsable de l'expérimentation, à l'occasion des 10èmes assises nationales du médecin coordonnateur en Ehpad a précisé que s'il elle ne préconisait pas une généralisation de cette expérimentation, l'IGAS plaidait tout de même pour rendre cette possibilité optionnelle. Cette solution aurait le mérite de permettre la capitalisation de toutes les bonnes pratiques.
Si une généralisation du dispositif apparaît prématurée il est cependant indispensable que les progrès constatés et permettant une amélioration de la prise en charge médicamenteuse des personnes résidant en EHPAD soient poursuivis.
Aucune disposition ne prévoit la possibilité pour ces établissements de conserver la gestion des dotations qu’ils ont perçues pour les médicaments et donc de pérenniser et consolider les bonnes pratiques mises en œuvre.
Cet amendement a donc vocation à permettre aux établissements ayant participé à l’expérimentation, et qui le souhaitent, de conserver les dispositions relatives à l’intégration des médicaments dans le forfait soins des EHPAD.
NB:L'ensemble des amendements de la quatrième partie du PLFSS pour 2013 est tombé du fait du rejet de la troisième partie.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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