Déposé le 12 novembre 2012 par : Mme Archimbaud, M. Desessard, Mmes Aïchi, Ango Ela, Benbassa, Blandin, Bouchoux, MM. Dantec, Gattolin, Labbé, Mme Lipietz, M. Placé.
Après l'article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 162-18 est abrogé ;
2° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I
de l’article L. 138-10, les mots :
«
soit un ajustement des prix, soit le versement d'une remise en application de l'article L. 162-18
»
sont remplacés par les mots :
«
un ajustement des prix
» ;
3° L’article L. 162-17-4 est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
«
1° bis La baisse de prix applicable en cas de dépassement par l’entreprise des volumes de vente précités
» ;
b) Au 2°, les mots : « des articles L. 162-18 et » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
4° À l’article L. 162-37, les mots :
«
aux articles L. 162-16, L. 162-18 et L. 165-4
»
sont remplacés par les mots :
«
aux articles L. 162-16 et L. 165-4
» ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 165-4 est supprimé.
Les remises ou les baisses de prix de médicaments sont les deux instruments de régulation conventionnelle en cas de dépassement du chiffre d’affaires prévisionnel des laboratoires pharmaceutiques : le laboratoire pharmaceutique est libre de choisir l’un ou l’autre de ces dispositifs, conformément à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, ces deux méthodes de régulation n’engendrent pas les mêmes impacts pour les financeurs et les patients. En effet, le mécanisme des remises, qui s’applique sur le chiffre d’affaires de certains médicaments, profite exclusivement à l’Assurance maladie obligatoire puisque la remise est versée chaque année à l’ACOSS, alors que la solvabilisation des dépenses remboursables est assurée, non seulement par l’Assurance maladie obligatoire mais aussi par l’Assurance maladie complémentaire et le patient. L’absence de répartition équitable de l’économie pour chacun des acteurs a ainsi pour conséquence une modification du taux réel de prise en charge du médicament par les différents acteurs.
Plus généralement, en termes de régulation du marché du médicament, le versement de remises par l’industrie pharmaceutique a des effets pervers tels que :
l’opacification du marché du médicament puisqu’il est constaté une déconnexion entre le prix facial (prix vignette qui est la base de remboursement des complémentaires santé), et le prix réel payé par l’assurance maladie obligatoire (prix vignette diminué des remises versées),
la rentabilité du dispositif des remises est discutable : le versement de remises entraîne en effet des économies inférieures aux baisses de prix. De plus, les baisses de prix sont plus incitatives que les remises de fin d’année, car elles ont davantage d’impact sur le long terme.
la possibilité offerte aux laboratoires de verser des remises à la place d’une baisse de prix affaiblit la position du Comité économique des produits de santé : en effet, alors que les baisses de prix voient leur effet s’appliquer à toutes les ventes à venir de médicaments, les remises sont renégociées chaque année.
C’est donc un mécanisme de baisse de prix qui doit être privilégié pour réguler le marché du médicament. Plus juste, il bénéficie de façon équitable à tous et permet une meilleure transparence du marché des médicaments, ainsi que le respect du taux de prise en charge fixé par voie réglementaire.
NB:L'ensemble des amendements de la quatrième partie du PLFSS pour 2013 est tombé du fait du rejet de la troisième partie.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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