Déposé le 12 novembre 2012 par : MM. Barbier, Bertrand, C. Bourquin.
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « ayant une ou plusieurs finalités thérapeutiques telles qu’appréciées dans les conditions prévues au titre des prescriptions déontologiques du code de la santé publique et ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’objet de cet amendement est de préciser, sur la base d’un critère objectif, la qualification de « soins dispensés aux personnes » exonérés de TVA au terme de l’article 261 du code général des impôts. Il s’agit d’éviter que le caractère thérapeutique d’un acte soit apprécié en fonction d’un aspect purement comptable, c'est-à-dire le non remboursement par la sécurité sociale, et non plus médical. Seraient donc exonérés de TVA les soins dispensés aux personnes ayant une ou plusieurs finalités thérapeutiques appréciées dans les conditions prévues au titre des prescriptions du code de la santé publique. Il s’agit aussi d’inciter les praticiens à se conformer très précisément aux prescriptions du droit communautaire en matière d’actes à visée thérapeutique, car si l’appréciation de celle-ci relève de leur âme et conscience médicale, elle doit néanmoins être établie en application des prescriptions du Code de santé publique.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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